Conditions générales
(Annexe 2) Conditions générales de Recruit a Student Personeelsdiensten BV (pour la mise à disposition de travailleurs intérimaires / le recrutement et la sélection de candidats et le payrolling)
Chapitre 1. Dispositions générales
Article 1. Définitions
Dans les présentes conditions générales, on entend par:
1. Entreprise de travail intérimaire: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’une entreprise, met des travailleurs intérimaires à la disposition d’un utilisateur pour effectuer des travaux au profit de cet utilisateur;
2. Travailleur intérimaire: toute personne physique qui, par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire, effectue ou va effectuer des travaux au profit d’un utilisateur;
3. Utilisateur: toute personne physique ou morale qui se procure des travailleurs intérimaires par l’intermédiaire d’une entreprise de travail intérimaire;
4. Contrat de mise à disposition: le contrat entre une entreprise de travail intérimaire et un utilisateur sur la base duquel un travailleur intérimaire effectuera des travaux au profit de cet utilisateur par l’intermédiaire de cette entreprise de travail intérimaire;
5. Tarif utilisateur: le montant horaire dû par l’utilisateur à l’entreprise de travail intérimaire pour la mise à disposition du travailleur intérimaire;
6. Contrat de travail intérimaire: le contrat de travail par lequel le travailleur intérimaire est mis par l’entreprise de travail intérimaire à la disposition d’un utilisateur afin d’effectuer, en vertu d’un contrat de mise à disposition conclu par celui-ci avec l’entreprise de travail intérimaire, un travail sous la surveillance et la direction de cet utilisateur;
7. Entreprise d’intermédiation: toute personne physique ou morale qui aide un employeur, un demandeur d’emploi ou les deux à chercher respectivement de la main-d’œuvre ou un emploi, en vue de la conclusion d’un contrat de travail de droit civil ou d’une nomination en qualité de fonctionnaire.
8. Client: toute personne physique ou morale qui fait appel aux services d’une entreprise d’intermédiation.
9. Contrat d’intermédiation: le contrat entre une entreprise d’intermédiation et un client et/ou un demandeur d’emploi portant sur les services visés au point 7.
10. Entreprise de payrolling: toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession ou d’une entreprise, met des travailleurs à la disposition d’un utilisateur pour effectuer des travaux au profit de cet utilisateur. Le recrutement du travailleur est réalisé par l’utilisateur et non par l’entreprise de payrolling.
11. Contrat de payrolling: le contrat de travail par lequel le travailleur est mis par l’entreprise de payrolling (employeur) à la disposition d’un utilisateur afin d’effectuer, en vertu d’un contrat de mise à disposition conclu par celui-ci avec l’entreprise de payrolling, un travail sous la surveillance et la direction de cet utilisateur. Le contrat de payrolling est conclu après le recrutement du travailleur par l’utilisateur et non par l’entreprise de payrolling.
12. Payrolling: la mise à disposition par un employeur d’un travailleur à un utilisateur en vertu d’un contrat de payrolling tel que visé au point 11.
13. CCT NBBU: la convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires qui s’applique aux entreprises de travail intérimaire affiliées à la Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
14. Lorsque les présentes conditions générales parlent de travailleurs intérimaires, il faut entendre les travailleurs intérimaires masculins et féminins; lorsqu’elles parlent de lui et/ou il, il faut entendre lui/elle ou il/elle.
Article 2. Applicabilité des présentes conditions
1. Les présentes conditions s’appliquent à toute offre de l’entreprise de travail intérimaire et à tout contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail intérimaire et un utilisateur auquel l’entreprise de travail intérimaire les a déclarées applicables, ainsi qu’aux livraisons et services de toute nature qui en découlent entre l’entreprise de travail intérimaire et un utilisateur, pour autant qu’il n’y ait pas été dérogé expressément et par écrit par les parties.
2. L’utilisateur avec lequel il a été contracté une fois sur la base des présentes conditions est réputé accepter tacitement leur application à tout contrat de mise à disposition conclu ultérieurement avec l’entreprise de travail intérimaire.
3. Toutes les offres, quelle que soit la manière dont elles sont faites, sont sans engagement.
4. L’entreprise de travail intérimaire n’est pas liée par les conditions générales de l’utilisateur dans la mesure où celles-ci dérogent aux présentes conditions.
5. Si une disposition des présentes conditions est nulle ou est annulée, les autres dispositions restent pleinement en vigueur et les parties se concertent afin de convenir de nouvelles dispositions en remplacement des dispositions nulles ou annulées, en respectant autant que possible l’objet et la portée de la disposition nulle ou annulée.
Article 3. Mode de facturation
1. Sauf convention contraire, les factures de l’entreprise de travail intérimaire sont notamment fondées sur le relevé de prestations complété et approuvé par l’utilisateur.
2. L’utilisateur est responsable de l’exactitude, de la rapidité et de l’exhaustivité du relevé de prestations et de son approbation. L’approbation se fait par signature (numérique) du relevé, sauf convention contraire.
3. En cas de différence entre le relevé de prestations remis à l’entreprise de travail intérimaire et les données conservées par l’utilisateur, le relevé remis à l’entreprise de travail intérimaire est réputé exact, sauf preuve contraire apportée par l’utilisateur.
4. Si le travailleur intérimaire conteste les données du relevé de prestations, l’entreprise de travail intérimaire peut facturer le nombre d’heures prestées et les autres frais selon la déclaration du travailleur intérimaire, sauf si l’utilisateur démontre que le relevé est correct.
5. Les factures sont transmises exclusivement sous forme numérique (par e-mail ou via le site).
6. Si l’utilisateur ne respecte pas le point 2 du présent article, l’entreprise de travail intérimaire peut décider de le facturer sur la base des faits et circonstances qu’elle connaît. Elle n’y procède pas tant qu’une concertation raisonnable à ce sujet n’a pas eu lieu avec l’utilisateur.
7. L’utilisateur veille à ce que les factures de l’entreprise de travail intérimaire soient payées dans les 14 jours de la date de facture, sans aucune retenue, réduction ou compensation.
8. Les modifications de tarif résultant d’obligations de convention collective et de modifications de la législation ou de la réglementation, notamment fiscale et sociale, sont répercutées sur l’utilisateur à partir de la date de ces modifications et sont dues en conséquence par l’utilisateur, même si ces modifications surviennent pendant la durée d’un contrat de mise à disposition.
9. Uniquement si l’entreprise de travail intérimaire dispose d’un compte bloqué (G-rekening) ou s’il existe un compte de garantie pour son dépôt, l’utilisateur peut lui demander de se concerter sur la possibilité de verser un pourcentage du montant facturé sur ce compte, ainsi que sur le niveau de ce pourcentage. Cette possibilité ne peut être utilisée qu’en cas d’accord.
Article 4. Conditions de paiement
1. Seuls les paiements effectués directement à l’entreprise de travail intérimaire sont libératoires pour l’utilisateur.
2. Les paiements directs ou les avances de l’utilisateur au travailleur intérimaire ne sont pas autorisés, quels qu’en soient le motif ou la forme. De tels paiements et avances ne concernent pas l’entreprise de travail intérimaire et ne constituent aucun motif d’apurement de dette ou de compensation.
3. Si l’utilisateur conteste une facture, il le fait savoir par écrit à l’entreprise de travail intérimaire dans les huit jours de la date d’envoi de la facture concernée, sous peine de déchéance du droit de contestation. La contestation d’une facture ne suspend pas l’obligation de paiement de l’utilisateur.
4. En cas de paiement inexistant, tardif ou incomplet d’un montant dû par l’utilisateur, celui-ci est en défaut de plein droit à compter de la date d’échéance de la facture concernée. À partir de ce moment, l’utilisateur doit en outre à l’entreprise de travail intérimaire un intérêt de retard de 1% par mois sur le montant brut de la facture, tout mois entamé étant compté pour un mois entier.
5. Tous les frais, judiciaires et extrajudiciaires, y compris les frais d’assistance juridique, que l’entreprise de travail intérimaire doit exposer en raison du non-respect des obligations de paiement par l’utilisateur, sont à charge de l’utilisateur. Les frais de recouvrement extrajudiciaires de l’entreprise de travail intérimaire, calculés sur le montant à recouvrer, sont fixés à 15% au moins du principal, avec un minimum de 500,00 euros.
6. L’utilisateur est classé sur la base d’une évaluation de sa solvabilité et de son comportement de paiement par l’assureur-crédit Euler Hermes. Si l’utilisateur est inassurable selon les critères d’Euler Hermes, la prestation de services ne peut avoir lieu que si la facture est perçue par domiciliation dans les 14 jours ouvrables, ou si une garantie est versée à concurrence du montant en cours. Si le statut de l’utilisateur passe d’assurable à inassurable pendant la mise à disposition, la domiciliation ou la garantie prend immédiatement effet.
Article 5. Résolution
1. Si une partie reste en défaut de respecter ses obligations découlant du contrat de mise à disposition, l’autre partie a le droit, outre ce que prévoit le contrat, de résoudre le contrat de manière extrajudiciaire par lettre recommandée. La résolution n’intervient qu’après que la partie défaillante a été informée par écrit de sa mise en demeure et qu’un délai raisonnable lui a été accordé pour réparer le manquement grave.
2. En outre, une partie a le droit, sans qu’aucune sommation ou mise en demeure ne soit requise, de résoudre le contrat de mise à disposition en tout ou en partie, de manière extrajudiciaire et avec effet immédiat, par lettre recommandée, lorsque: a. l’autre partie demande un sursis de paiement (provisoire) ou se le voit accorder; b. l’autre partie demande sa propre faillite ou est déclarée en faillite; c. l’entreprise de l’autre partie est liquidée; d. l’autre partie cesse son activité; e. une saisie est pratiquée, sans l’intervention de la première partie, sur une part importante du patrimoine de l’autre partie, ou lorsque l’autre partie doit être considérée comme n’étant plus en mesure de respecter ses obligations découlant du contrat.
3. Si l’utilisateur avait déjà reçu des prestations en exécution du contrat au moment de la résolution, il ne peut résoudre le contrat que partiellement, et uniquement pour la partie qui n’a pas encore été exécutée par ou au nom de l’entreprise de travail intérimaire.
4. Les montants que l’entreprise de travail intérimaire a facturés à l’utilisateur avant la résolution pour ce qu’elle a déjà presté en exécution du contrat restent intégralement dus par l’utilisateur et deviennent immédiatement exigibles au moment de la résolution.
5. Si l’utilisateur, après avoir été mis en demeure, ne respecte pas, pas entièrement ou pas à temps une obligation découlant du contrat, l’entreprise de travail intérimaire a le droit de suspendre ses obligations envers l’utilisateur sans être tenue à une quelconque indemnisation, ou l’utilisateur fournit à l’entreprise une sécurité financière sous la forme d’une avance ou d’une garantie (bancaire). Le montant de l’avance ou de la garantie est proportionnel aux obligations de l’utilisateur selon le contrat. Ce qui précède vaut également dans les circonstances visées au point 2 du présent article.
6. Si, de l’avis de l’entreprise de travail intérimaire, il existe des doutes fondés sur la situation financière de l’utilisateur, celui-ci lui fournit, à sa demande, la sécurité financière visée au point 5.
Article 6. Responsabilité
1. Sous réserve des dispositions de droit impératif et dans le respect des normes générales de raison et d’équité, l’entreprise de travail intérimaire n’est tenue à aucune indemnisation d’un dommage de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, causé au travailleur intérimaire ou aux biens ou aux personnes chez l’utilisateur ou chez un tiers, lorsque ce dommage résulte: a. de la mise à disposition du travailleur intérimaire par l’entreprise de travail intérimaire à l’utilisateur, même s’il apparaît que ce travailleur ne répond pas aux exigences posées par l’utilisateur; b. de la résiliation unilatérale du contrat de travail intérimaire par le travailleur intérimaire; c. d’un acte ou d’une omission du travailleur intérimaire, de l’utilisateur lui-même ou d’un tiers, y compris la conclusion d’engagements par le travailleur intérimaire.
2. La responsabilité éventuelle de l’entreprise de travail intérimaire pour un dommage direct est en tout cas limitée, par événement, à 50% du montant facturé ou à facturer. L’entreprise de travail intérimaire n’est jamais responsable d’un dommage indirect, en ce compris le dommage consécutif.
3. L’utilisateur est tenu de souscrire une assurance responsabilité suffisante et couvrant l’ensemble des dommages directs et indirects visés au point 1 du présent article.
4. L’utilisateur doit en tout cas garantir l’entreprise de travail intérimaire contre les éventuelles demandes du travailleur intérimaire ou de tiers en réparation d’un dommage visé au point 1 du présent article subi par ce travailleur ou ces tiers.
5. Les limitations de responsabilité prévues aux points 1 et 2 du présent article tombent en cas de dol ou de faute grave dans le chef de l’entreprise de travail intérimaire ou de son personnel dirigeant.
6. L’entreprise de travail intérimaire a à tout moment le droit, dans la mesure du possible, de réparer un éventuel dommage de l’utilisateur. Cela comprend aussi le droit de prendre des mesures susceptibles de prévenir ou de limiter un dommage éventuel.
Article 7. Force majeure
1. En cas de force majeure dans le chef de l’entreprise de travail intérimaire, ses obligations découlant du contrat de mise à disposition sont suspendues aussi longtemps que dure la situation de force majeure. Par force majeure, on entend toute circonstance indépendante de la volonté de l’entreprise de travail intérimaire qui empêche durablement ou temporairement l’exécution du contrat et qui ne doit être mise à sa charge ni en vertu de la loi, ni selon les critères de raison et d’équité.
2. Dès qu’une situation de force majeure visée au point 1 survient, l’entreprise de travail intérimaire en informe l’utilisateur.
3. Pour autant que cela n’y soit pas déjà compris, la force majeure comprend également: la grève, l’occupation de l’entreprise, les blocages, l’embargo, les mesures des autorités, la guerre, la révolution et toute situation assimilable, les pannes de courant, les pannes des lignes de communication électroniques, l’incendie, l’explosion et d’autres calamités, les dégâts des eaux, les inondations, les tremblements de terre et d’autres catastrophes naturelles, ainsi que des maladies de nature épidémiologique touchant largement le personnel.
4. Tant que dure la situation de force majeure, les obligations de l’entreprise de travail intérimaire sont suspendues. Cette suspension ne vaut toutefois pas pour les obligations sur lesquelles la force majeure n’a pas d’incidence et qui sont nées avant la survenance de la force majeure.
5. Lorsque la situation de force majeure a duré trois mois, ou dès qu’il est établi qu’elle durera plus de trois mois, chacune des parties a le droit de mettre fin au contrat de mise à disposition en cours de route, sans respecter de délai de préavis. Même après une telle fin du contrat, l’utilisateur reste tenu de payer à l’entreprise de travail intérimaire les indemnités dues pour la période antérieure à la force majeure.
6. Pendant la situation de force majeure, l’entreprise de travail intérimaire n’est pas tenue d’indemniser un quelconque dommage de l’utilisateur ou survenu chez lui; elle ne l’est pas davantage après la fin du contrat visée au point 5.
Article 8. Litiges
1. Le contrat de mise à disposition est régi par le droit néerlandais.
2. Pour les litiges entre parties en lien avec le contrat de mise à disposition, seul le juge néerlandais est compétent.
3. Dans la mesure où le jugement de tels litiges relève de la compétence d’un tribunal, ils sont jugés exclusivement par le tribunal de l’arrondissement dans lequel l’entreprise de travail intérimaire est établie.
Chapitre 2. Conditions pour la mise à disposition de travailleurs intérimaires
Article 9. Le recours à des travailleurs intérimaires
1. Le contrat de travail intérimaire est conclu entre le travailleur intérimaire et l’entreprise de travail intérimaire. La CCT NBBU pour les travailleurs intérimaires s’y applique. Il n’existe pas de contrat de travail entre l’utilisateur et le travailleur intérimaire.
2. Lors de la mise à disposition du travailleur intérimaire par l’entreprise de travail intérimaire à l’utilisateur, le travailleur intérimaire travaille en fait sous la direction et la surveillance de l’utilisateur. L’utilisateur fait preuve à cet égard du même soin qu’envers ses propres travailleurs. En tant qu’employeur formel, l’entreprise de travail intérimaire n’a pas de vue sur le lieu de travail ni sur les tâches à effectuer.
3. Les travaux sont exécutés comme convenu dans le contrat de mise à disposition. Si l’utilisateur souhaite s’en écarter pendant la durée du contrat, cela ne peut se faire qu’en concertation avec l’entreprise de travail intérimaire.
Article 10. Rémunération (horaire) et autres indemnités du travailleur intérimaire
1. Le salaire et les indemnités du travailleur intérimaire sont déterminés avant la mise à disposition et, si nécessaire, pendant celle-ci; ils sont égaux au salaire et aux indemnités accordés aux travailleurs comparables occupés dans des fonctions équivalentes au service de l’utilisateur (la règle dite d’égalité de rémunération).
2. Le salaire et les autres indemnités comprennent les éléments suivants: a. uniquement le salaire périodique applicable dans le barème; b. la réduction du temps de travail applicable, qui peut être compensée, au choix de l’entreprise de travail intérimaire, en temps et/ou en argent; c. les sursalaires pour heures supplémentaires, heures déplacées, travail irrégulier (dont la prime pour jours fériés) et travail en équipes; d. l’augmentation salariale initiale; e. les indemnités de frais non imposées: frais de déplacement, frais de logement et autres frais nécessaires à l’exercice de la fonction; f. les augmentations périodiques. Remarque: des conditions différentes s’appliquent aux travailleurs intérimaires occupés dans le secteur de la construction.
3. L’utilisateur informe l’entreprise de travail intérimaire en temps utile des éléments visés au point 2. Si l’utilisateur fournit des renseignements inexacts à ce sujet, l’entreprise de travail intérimaire a le droit de corriger rétroactivement, à partir du début de la fonction concernée, le salaire et les autres indemnités du travailleur intérimaire ainsi que le tarif de l’utilisateur, et de les porter en compte à l’utilisateur.
4. Si le salaire et les indemnités du travailleur intérimaire ne peuvent pas être fixés selon la règle d’égalité de rémunération, ils sont fixés en concertation entre l’entreprise de travail intérimaire, le travailleur intérimaire et l’utilisateur. Le niveau de formation et l’expérience du travailleur intérimaire servent de fil conducteur, de même que les responsabilités et les compétences qu’exige la fonction.
5. Si l’utilisateur, après que le travailleur intérimaire s’est présenté sur le lieu de travail, fait appel à ses prestations pendant moins de trois heures, l’utilisateur est tenu de payer le tarif utilisateur pour au moins trois heures par appel lorsque: a. le volume de travail convenu est inférieur à 15 heures par semaine et que les horaires ne sont pas fixés; ou b. l’utilisateur n’a pas fixé le volume de travail ou ne l’a pas fixé clairement.
6. Si l’utilisateur, pour les besoins de son entreprise, oblige le travailleur intérimaire à disposer de certains équipements, comme un extrait de casier judiciaire ou des équipements de protection individuelle, ceux-ci sont fournis, dans la mesure du possible, par l’utilisateur. Si ces équipements sont fournis par l’entreprise de travail intérimaire, celle-ci a le droit d’en porter les frais en compte à l’utilisateur.
Article 11. Contenu du contrat de mise à disposition et délais de préavis
1. Le contrat de mise à disposition mentionne la durée de la mise à disposition du travailleur intérimaire et, lorsque celle-ci n’est pas encore connue à l’avance, une estimation aussi précise que possible. Dans la mesure du possible et du souhaitable, il fixe également les dates de début et de fin de la mise à disposition, le nombre d’heures à prester, le délai de préavis et les conditions de travail du travailleur intérimaire.
2. Si la clause d’intérim s’applique au contrat de travail intérimaire, l’entreprise de travail intérimaire et l’utilisateur ne doivent respecter aucun délai de préavis s’ils souhaitent mettre fin à la mise à disposition en cours de route, sauf convention écrite contraire.
3. Si la clause d’intérim ne s’applique pas au contrat de travail intérimaire, il s’agit d’un contrat de travail intérimaire à durée déterminée ou indéterminée. Dans ce cas, le contrat de mise à disposition ne prend fin que par l’écoulement de la durée convenue, sauf convention écrite contraire.
4. Si l’utilisateur souhaite mettre fin en cours de route à la mise à disposition d’un travailleur intérimaire occupé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, il doit à l’entreprise de travail intérimaire une indemnité immédiatement exigible. Cette indemnité s’élève à 100% du dernier tarif utilisateur applicable au travailleur intérimaire concerné, multiplié par le nombre d’heures convenues dans le contrat pour la période comprise entre la fin anticipée et l’échéance initialement convenue.
5. Si l’utilisateur souhaite mettre fin à la mise à disposition alors que rien n’a été convenu quant à sa durée et que le travailleur intérimaire est occupé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, un délai de préavis de 20 jours ouvrables s’applique, sauf convention écrite contraire.
Article 12. Conclusion d’une relation de travail directe entre l’utilisateur et le travailleur intérimaire
1. Si l’utilisateur souhaite conclure directement un contrat de travail ou une autre forme de relation de travail avec un travailleur intérimaire mis ou à mettre à sa disposition par l’entreprise de travail intérimaire, il en informe celle-ci sans délai et par écrit. Les parties se concertent ensuite sur le souhait de l’utilisateur.
2. Par autre forme de relation de travail au sens du présent article, on entend notamment: a. la nomination en qualité de fonctionnaire; b. le contrat d’entreprise de services; c. le contrat d’entreprise de travaux; d. le fait de faire mettre le travailleur intérimaire à la disposition de l’utilisateur par un tiers (par exemple une autre entreprise de travail intérimaire) pour le même travail ou pour un autre travail.
3. L’utilisateur ne conclut pas directement de contrat de travail avec le travailleur intérimaire si celui-ci n’a pas valablement mis fin à son contrat de travail intérimaire avec l’entreprise de travail intérimaire, sans préjudice des autres obligations de l’utilisateur visées au point 4.
4. Si l’utilisateur conclut, dans le prolongement de la mise à disposition, un contrat de travail ou une autre forme de relation de travail avec le travailleur intérimaire concerné dans un délai de 1040 heures à compter du début du contrat de mise à disposition, il doit à l’entreprise de travail intérimaire une indemnité immédiatement exigible et non susceptible de réduction. Cette indemnité s’élève à 25% du dernier tarif utilisateur applicable au travailleur intérimaire concerné, multiplié par le nombre d’heures restant entre les heures déjà prestées chez l’utilisateur et 1040 heures. (Exemple: un travailleur intérimaire a presté 800 heures à un tarif de 25 euros; l’indemnité s’élève à (25% de 25 euros) multiplié par (1040 heures moins 800 heures), soit 6,25 euros × 240 heures = 1500 euros.)
5. Si l’utilisateur conclut un contrat de travail ou une autre forme de relation de travail avec le travailleur intérimaire concerné dans les six mois qui suivent la fin de sa mise à disposition alors que 1040 heures n’ont pas encore été prestées, ou dans les six mois qui suivent la présentation d’un travailleur intérimaire recruté et sélectionné par l’entreprise de travail intérimaire sans qu’il y ait eu mise à disposition, il doit à l’entreprise de travail intérimaire l’indemnité visée au point 4. Cela vaut tant lorsque l’utilisateur a approché le travailleur intérimaire, directement ou par l’intermédiaire de tiers, que lorsque le travailleur intérimaire a approché l’utilisateur, directement ou par l’intermédiaire de tiers. Si aucun tarif utilisateur n’avait encore été convenu, l’indemnité visée au point 4 s’élève à 50% du salaire horaire brut que le travailleur intérimaire aurait gagné conformément à l’article 10, multiplié par le nombre d’heures visé au point 4.
6. L’utilisateur qui ne met pas son propre personnel à disposition mais qui met à son tour le travailleur intérimaire qu’il a lui-même pris en location à la disposition d’un autre, l’utilisateur final, doit à l’entreprise de travail intérimaire (l’employeur) l’indemnité visée au point 4 lorsqu’une relation de travail directe est nouée entre l’utilisateur final et le travailleur intérimaire dans un délai de 1040 heures de travail à compter du début du contrat de mise à disposition.
Article 13. Sélection des travailleurs intérimaires
1. Le travailleur intérimaire est choisi par l’entreprise de travail intérimaire, d’une part sur la base des qualités et des compétences qu’elle connaît des travailleurs intérimaires disponibles, d’autre part sur la base des renseignements fournis par l’utilisateur au sujet des travaux à confier. 2. L’utilisateur ne peut pas poser d’exigences étrangères à la fonction lorsqu’il fournit ces renseignements. En tout état de cause, l’entreprise de travail intérimaire n’y donnera pas suite. 3. L’utilisateur a le droit, si un travailleur intérimaire ne répond pas aux exigences qu’il a posées, de le faire savoir à l’entreprise de travail intérimaire dans les 4 heures du début des travaux. Dans ce cas, l’utilisateur est tenu de payer à l’entreprise de travail intérimaire au moins la rémunération et les indemnités dues au travailleur intérimaire, majorées de la part patronale des charges sociales et des cotisations ainsi que des obligations découlant de la convention collective. 4. Pendant la durée du contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail intérimaire a le droit de proposer le remplacement du travailleur intérimaire, par exemple lorsque celui-ci n’est plus en mesure d’effectuer le travail. Le tarif utilisateur est alors fixé à nouveau.
Article 14. Obligation de sécurité de l’utilisateur et garantie envers l’entreprise de travail intérimaire
1. L’utilisateur sait qu’en vertu de la loi sur les conditions de travail et de l’article 7:658 du Code civil néerlandais, il est tenu d’assurer au travailleur intérimaire un lieu de travail sûr. L’utilisateur donne au travailleur intérimaire des instructions concrètes afin d’éviter qu’il ne subisse un dommage dans l’exercice de ses fonctions. L’utilisateur lui fournit également les équipements de protection individuelle nécessaires. 2. En temps utile avant le début de la mise à disposition, l’utilisateur fournit au travailleur intérimaire et à l’entreprise de travail intérimaire les informations nécessaires sur la qualification professionnelle exigée, ainsi que l’analyse et l’évaluation des risques, qui décrit les caractéristiques du poste de travail à occuper. 3. L’utilisateur ne met pas à son tour le travailleur intérimaire à la disposition d’un tiers pour travailler sous la surveillance et la direction de celui-ci, sans l’autorisation de l’entreprise de travail intérimaire. 4. L’utilisateur est responsable, envers le travailleur intérimaire et l’entreprise de travail intérimaire, du dommage que le travailleur intérimaire subit dans l’exercice de ses fonctions et il est tenu de le réparer, sauf si le dommage résulte dans une large mesure du dol ou de l’imprudence consciente du travailleur intérimaire, le tout dans le respect de l’article 6. 5. Si le travailleur intérimaire a subi dans l’exercice de ses fonctions des lésions entraînant son décès, l’utilisateur est tenu, conformément à l’article 6:108 du Code civil néerlandais, de réparer le dommage envers les personnes visées par cet article et envers l’entreprise de travail intérimaire, sauf si le dommage résulte dans une large mesure du dol ou de l’imprudence consciente du travailleur intérimaire, le tout dans le respect de l’article 6. 6. L’utilisateur garantit à tout moment l’entreprise de travail intérimaire contre les réclamations introduites contre elle en raison du non-respect par l’utilisateur des obligations visées au point 1, et il autorise l’entreprise de travail intérimaire à céder ses droits en la matière aux intéressés directs ou à les faire valoir contre l’utilisateur également en son nom. 7. L’utilisateur est tenu de souscrire une assurance responsabilité suffisante et couvrant l’ensemble des dommages directs et indirects visés au présent article.
Article 15. Identification et données à caractère personnel
1. Au début de la mise à disposition d’un travailleur intérimaire, l’utilisateur vérifie son identité sur la base du document d’identité original et conserve une copie de ce document dans son administration. 2. L’utilisateur traite de manière confidentielle les données personnelles des travailleurs intérimaires dont il a connaissance dans le cadre de la mise à disposition et les traite conformément à la législation sur la protection des données. 3. L’entreprise de travail intérimaire n’est pas responsable des amendes ou des réclamations imposées à l’utilisateur parce qu’il n’a pas respecté les obligations visées aux points précédents.
Article 16. Voiture de société et fermeture de l’entreprise
1. Si l’utilisateur a l’intention de mettre une voiture à la disposition du travailleur intérimaire, il en informe sans délai l’entreprise de travail intérimaire. Ce n’est qu’en concertation avec celle-ci que l’utilisateur convient avec le travailleur intérimaire que la voiture peut être utilisée à des fins privées, afin que l’entreprise de travail intérimaire puisse en tenir compte dans le précompte professionnel. Si l’utilisateur y manque, il est tenu de réparer le dommage, les frais et les conséquences (fiscales) qui en découlent pour l’entreprise de travail intérimaire.
2. Si une fermeture de l’entreprise ou un jour de congé obligatoire intervient pendant la mise à disposition, l’utilisateur en informe l’entreprise de travail intérimaire lors de la conclusion du contrat de mise à disposition, afin qu’elle puisse en tenir compte dans la fixation des conditions de travail. Si l’utilisateur y manque, il doit à l’entreprise de travail intérimaire, pour la durée de la fermeture ou du jour de congé obligatoire, le nombre d’heures convenu dans le contrat de mise à disposition, multiplié par le dernier tarif utilisateur applicable.
Chapitre 3. Conditions pour l’intermédiation
Article 17. Applicabilité des dispositions générales
1. Les dispositions du chapitre 1 des présentes conditions générales s’appliquent par analogie à la relation entre l’entreprise d’intermédiation et le client, à l’exception de l’article 3, points 1, 2, 3, 4, 5 et 7. 2. Là où le chapitre 1 des présentes conditions parle d’«entreprise de travail intérimaire», d’«utilisateur», de «travailleur intérimaire» ou de «mise à disposition», il convient de lire, en cas d’intermédiation, respectivement: «entreprise d’intermédiation», «client», «demandeur d’emploi» et «intermédiation».
Article 18. Honoraires et contenu du contrat d’intermédiation
1. Les honoraires dus par le client à l’entreprise d’intermédiation peuvent consister soit en un montant fixe convenu au préalable, soit en un pourcentage convenu au préalable du salaire annuel brut à temps plein offert au demandeur d’emploi, majoré du pécule de vacances.
2. Sauf convention écrite contraire, les honoraires visés au point 1 ne sont dus que si l’intermédiation a abouti à un contrat de travail ou à une nomination en qualité de fonctionnaire avec un demandeur d’emploi sélectionné par l’entreprise d’intermédiation.
3. Le contrat d’intermédiation mentionne, dans la mesure où cela est pertinent, la durée de l’intermédiation, la manière dont l’entreprise d’intermédiation l’exécute et les honoraires dus pour cela par le client.
4. Les honoraires ne comprennent pas les frais de placement et de production des annonces, les frais de déplacement et de séjour du demandeur d’emploi ni les frais d’un test psychologique. Ces postes, ainsi que d’éventuels autres postes pour mémoire, sont facturés sur la base d’un décompte a posteriori.
Article 19. Conclusion d’une relation de travail entre le client et le demandeur d’emploi
Si le client conclut lui-même, directement, un contrat de travail avec un demandeur d’emploi sélectionné par l’entreprise d’intermédiation, ou procède à sa nomination, pendant la durée de la mission d’intermédiation ou dans les six mois qui suivent sa fin, il doit à l’entreprise d’intermédiation une indemnité immédiatement exigible et non susceptible de réduction judiciaire, égale aux honoraires convenus pour l’intermédiation ou aux honoraires qui auraient été facturés si une telle relation de travail directe n’avait pas été nouée.
Article 20. Sélection du demandeur d’emploi
1. Le demandeur d’emploi est sélectionné par l’entreprise d’intermédiation, d’une part sur la base des souhaits communiqués par le client quant à ses qualités et compétences et des renseignements fournis sur la nature de la fonction, d’autre part sur la base des qualités et compétences du demandeur d’emploi que l’entreprise d’intermédiation connaît.
2. Le client ne peut pas poser d’exigences étrangères à la fonction lorsqu’il communique ses souhaits et renseignements sur le candidat recherché et la nature de la fonction, comme visé au point précédent. En tout état de cause, l’entreprise d’intermédiation n’y donnera pas suite.
Chapitre 4. Conditions pour le payrolling
Article 21. Applicabilité des chapitres 1 et 2
1. Lorsqu’il existe un contrat de payrolling entre le travailleur et l’entreprise de payrolling, les dispositions des chapitres 1 et 2 des présentes conditions générales s’appliquent par analogie à la relation entre l’entreprise de payrolling et l’utilisateur, à l’exception de l’article 11, points 2 à 5, de l’article 12, points 4 à 6, et de l’article 13.
2. Là où les chapitres 1 et 2 des présentes conditions parlent d’«entreprise de travail intérimaire», de «travailleur intérimaire» et de «contrat de travail intérimaire», il convient de lire, en cas de payrolling, respectivement: «entreprise de payrolling», «travailleur» et «contrat de payrolling».
Article 22. Facturation
Si le travailleur n’est pas en mesure de travailler en raison de circonstances imprévues, par exemple en cas de maladie ou d’inactivité, les heures non prestées sont également facturées lorsque l’entreprise de payrolling a, envers le travailleur, une obligation de maintien du salaire.
Article 23. Conditions de travail complémentaires
L’application d’une condition de travail de la convention collective de l’utilisateur n’est possible que si elle n’entre pas en conflit avec la CCT NBBU applicable aux travailleurs intérimaires et pour autant qu’elle ait été convenue par écrit.
Article 24. Conclusion et fin du contrat de mise à disposition
1. Avant que l’entreprise de payrolling ne conclue un contrat de payrolling avec le travailleur, l’utilisateur fournit des informations exactes et complètes sur le passé professionnel du travailleur chez lui. Si l’utilisateur fournit des informations inexactes ou incomplètes, il répare le dommage qui en découle pour l’entreprise de payrolling.
2. Le contrat de mise à disposition ne peut être résilié ou, par dérogation à l’article 5, résolu qu’après qu’il a été mis valablement fin au contrat de payrolling entre l’entreprise de payrolling et le travailleur. Si nécessaire, l’utilisateur prête son concours au payrolling du travailleur via un employeur tiers ou à la (re)prise du travailleur à son service.
3. Il ne peut être résilié plus tôt que ce que prévoit le point 2 que si, selon les critères de raison et d’équité, il ne peut être demandé à une partie de poursuivre le contrat de mise à disposition. Si l’entreprise de payrolling a une obligation de maintien du salaire envers le travailleur, l’utilisateur respecte un délai de préavis d’au moins trois mois, sauf convention écrite contraire. Les présentes conditions générales ont été déposées auprès de la Chambre de commerce de Breda le 14 juillet 2011 sous le numéro 20092214.