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Conditions générales Recruit a Student – vendredi 26 octobre 2018


(Annexe 2) Conditions générales de Recruit a Student Personeelsdiensten B.V.

(pour la mise à disposition d’intérimaires / le recrutement et la sélection de candidats et le payrolling)

INDEX
ARTICLE – INTITULÉ – PAGE

Chapitre 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Définitions – 5

  2. Champ d’application des présentes conditions – 5

  3. Mode de facturation – 6

  4. Conditions de paiement – 6

  5. Résolution – 6

  6. Responsabilité – 7

  7. Force majeure – 7

  8. Litiges – 8

Chapitre 2 – CONDITIONS POUR LA MISE À DISPOSITION D’INTÉRIMAIRES
9. Le recours à des intérimaires – 8
10. Rémunération horaire et autres indemnités de l’intérimaire – 8
11. Contenu du contrat de mise à disposition et délais de préavis – 9
12. Conclusion par l’entreprise utilisatrice d’une relation de travail directe avec l’intérimaire – 10
13. Sélection des intérimaires – 10
14. Obligation de diligence de l’entreprise utilisatrice et garantie envers l’entreprise de travail temporaire – 10
15. Identification et données à caractère personnel – 11
16. Véhicule de fonction et fermeture d’entreprise – 11

Chapitre 3 – CONDITIONS POUR LE PLACEMENT (ARBEIDSBEMIDDELING)
17. Applicabilité des dispositions générales – 11
18. Honoraires et contenu du contrat de placement – 12
19. Conclusion d’une relation de travail par le client avec le candidat – 12
20. Sélection du candidat – 12

Chapitre 4 – CONDITIONS POUR LE PAYROLLING
21. Applicabilité des chapitres 1 et 2 – 12
22. Facturation – 12
23. Conditions de travail complémentaires – 12
24. Conclusion et fin du contrat de mise à disposition – 13


Chapitre 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Définitions

Dans les présentes conditions générales, il faut entendre par :

  1. Entreprise de travail temporaire : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de son activité, met des intérimaires à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution de travaux au profit de cette dernière ;

  2. Intérimaire : toute personne physique qui, par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire, exécute ou va exécuter des travaux au profit d’une entreprise utilisatrice ;

  3. Entreprise utilisatrice (inlener) : toute personne physique ou morale qui, par l’intermédiaire d’une entreprise de travail temporaire, recourt à des intérimaires ;

  4. Contrat de mise à disposition (inleenovereenkomst) : le contrat conclu entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice en vertu duquel un intérimaire, par l’intermédiaire de ladite entreprise de travail temporaire, exécutera des travaux au profit de cette entreprise utilisatrice ;

  5. Tarif entreprise utilisatrice (inlenerstarief) : le montant horaire que l’entreprise utilisatrice doit à l’entreprise de travail temporaire pour la mise à disposition de l’intérimaire ;

  6. Contrat de mission d’intérim (uitzendovereenkomst) : le contrat de travail par lequel l’intérimaire est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par l’entreprise de travail temporaire, afin d’exécuter, sous la direction et le contrôle de cette entreprise utilisatrice, un travail en vertu d’un contrat de mise à disposition conclu entre cette entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire ;

  7. Entreprise de placement (arbeidsbemiddelingsonderneming) : toute personne physique ou morale qui, au profit d’un employeur, d’un candidat à l’emploi ou des deux, apporte son aide à la recherche de main-d’œuvre ou d’un emploi, la conclusion d’un contrat de travail au sens du droit civil ou d’une nomination en tant que fonctionnaire étant visée ;

  8. Client (opdrachtgever) : toute personne physique ou morale qui utilise les services d’une entreprise de placement ;

  9. Contrat de placement (arbeidsbemiddelingsovereenkomst) : le contrat conclu entre une entreprise de placement et un client et/ou un candidat à l’emploi pour l’exécution des services visés au point 7 ;

  10. Entreprise de payrolling (payrollonderneming) : toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession ou de son activité, met des salariés à la disposition d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution de travaux au profit de cette dernière. Le recrutement du salarié est effectué par l’entreprise utilisatrice et non par l’entreprise de payrolling ;

  11. Contrat de payrolling (payrollovereenkomst) : le contrat de travail par lequel le salarié est mis à disposition d’une entreprise utilisatrice par l’entreprise de payrolling (l’employeur), afin d’exécuter, sous la direction et le contrôle de cette entreprise utilisatrice, un travail en vertu d’un contrat de mise à disposition conclu entre cette entreprise utilisatrice et l’entreprise de payrolling. Le contrat de payrolling est conclu après recrutement du salarié par l’entreprise utilisatrice et non par l’entreprise de payrolling ;

  12. Payrolling : la mise à disposition par un employeur d’un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice en vertu d’un contrat de payrolling tel que visé au point 11 ;

  13. Convention collective NBBU (NBBU-cao) : la convention collective pour les intérimaires applicable aux entreprises de travail temporaire affiliées à la Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) ;

  14. Lorsque, dans les présentes conditions générales, il est fait référence à des « intérimaires », il faut entendre les intérimaires de sexe masculin et féminin, et lorsque « il » ou « lui » est utilisé, il faut entendre « il/elle » ou « lui/elle ».


Article 2 – Champ d’application des présentes conditions

  1. Les présentes conditions s’appliquent à toute offre faite par l’entreprise de travail temporaire à une entreprise utilisatrice, à tout contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice pour lequel l’entreprise de travail temporaire a déclaré applicables les présentes conditions, ainsi qu’à toutes les prestations et tous les services de quelque nature que ce soit en découlant entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, sauf dérogation expresse et écrite des parties.

  2. L’entreprise utilisatrice avec laquelle il a déjà été contracté une fois sur la base des présentes conditions est réputée accepter tacitement leur applicabilité à tout contrat de mise à disposition ultérieur conclu avec l’entreprise de travail temporaire.

  3. Toutes les offres, quel qu’en soit le mode de présentation, sont sans engagement.

  4. L’entreprise de travail temporaire n’est pas liée par les conditions générales de l’entreprise utilisatrice lorsqu’elles diffèrent des présentes conditions.

  5. Si une quelconque disposition des présentes conditions est nulle ou annulée, les autres dispositions n’en demeurent pas moins pleinement applicables, et les parties entameront des discussions afin de convenir de nouvelles dispositions remplaçant les dispositions nulles ou annulées, en respectant autant que possible l’objectif et la portée de la disposition nulle ou annulée.


Article 3 – Mode de facturation

  1. Les factures de l’entreprise de travail temporaire sont, sauf convention contraire, également basées sur les relevés de temps remplis et approuvés par l’entreprise utilisatrice.

  2. L’entreprise utilisatrice est responsable d’un remplissage correct, complet et ponctuel des relevés de temps et de leur approbation. L’approbation a lieu par signature (électronique) des relevés de temps, sauf convention contraire.

  3. En cas de différence entre les relevés de temps remis à l’entreprise de travail temporaire et les données conservées par l’entreprise utilisatrice, les relevés remis à l’entreprise de travail temporaire font foi, sauf preuve contraire apportée par l’entreprise utilisatrice.

  4. Si l’intérimaire conteste les données du relevé de temps, l’entreprise de travail temporaire peut facturer le nombre d’heures travaillées et les autres coûts sur la base des indications de l’intérimaire, à moins que l’entreprise utilisatrice ne démontre que le relevé de temps est correct.

  5. Les factures ne sont fournies que sous forme numérique (par e-mail ou via un site Internet).

  6. Si l’entreprise utilisatrice ne satisfait pas à ce qui est prévu au paragraphe 2 du présent article, l’entreprise de travail temporaire peut décider de facturer l’entreprise utilisatrice sur la base des faits et circonstances dont elle a connaissance. L’entreprise de travail temporaire n’y recourra qu’après avoir eu un échange raisonnable à ce sujet avec l’entreprise utilisatrice.

  7. L’entreprise utilisatrice veille à ce que les factures de l’entreprise de travail temporaire soient payées sans aucune retenue, remise ou compensation dans les 14 jours à compter de la date de facture.

  8. Les modifications de tarif résultant d’obligations conventionnelles ou de changements dans la législation fiscale et sociale, ou en découlant, sont répercutées à l’entreprise utilisatrice à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications et sont dues par l’entreprise utilisatrice, même si ces dernières interviennent pendant la durée d’un contrat de mise à disposition.

  9. Ce n’est que si l’entreprise de travail temporaire dispose d’un compte gage (G-rekening) ou d’un compte de consignation en sa faveur que l’entreprise utilisatrice peut demander à l’entreprise de travail temporaire d’examiner, en concertation, la possibilité de verser un pourcentage du montant facturé sur ce compte, ainsi que le niveau dudit pourcentage. Cette possibilité ne peut être utilisée qu’en cas d’accord entre les parties.


Article 4 – Conditions de paiement

  1. Seuls les paiements effectués directement à l’entreprise de travail temporaire ont un effet libératoire pour l’entreprise utilisatrice.

  2. Les paiements directs ou la remise d’avances par l’entreprise utilisatrice à l’intérimaire ne sont pas autorisés, quelle qu’en soit la raison ou la manière. De tels paiements ou remises ne concernent pas l’entreprise de travail temporaire et ne peuvent fonder ni extinction de dette ni compensation.

  3. Si l’entreprise utilisatrice conteste une facture, elle doit le signaler par écrit à l’entreprise de travail temporaire dans un délai de huit jours à compter de la date d’envoi de la facture concernée, sous peine de déchéance du droit de contestation. La contestation d’une facture ne suspend pas l’obligation de paiement de l’entreprise utilisatrice.

  4. En cas de non-paiement, de paiement tardif ou de paiement incomplet de tout montant dû par l’entreprise utilisatrice, celle-ci est en défaut de plein droit à compter de la date d’échéance de la facture concernée. À partir de ce moment, elle doit à l’entreprise de travail temporaire des intérêts moratoires de 1 % par mois sur le montant brut de la facture, toute fraction de mois étant comptée pour un mois entier.

  5. Tous les frais – judiciaires et extrajudiciaires – y compris les frais d’assistance juridique, exposés par l’entreprise de travail temporaire en raison du non-respect par l’entreprise utilisatrice de ses obligations de paiement, sont à la charge de l’entreprise utilisatrice. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont fixés à au moins 15 % du principal, avec un minimum de 500 €, calculés sur le montant à recouvrer.

  6. Sur la base d’une évaluation par l’assureur-crédit Euler Hermes de la solvabilité et du comportement de paiement de l’entreprise utilisatrice, celle-ci est classée. Si, selon les critères d’Euler Hermes, l’entreprise utilisatrice est non assurable, les services ne peuvent être fournis que si la facture est encaissée par prélèvement automatique dans un délai de 14 jours ouvrables, ou si un dépôt est versé à hauteur de l’encours.
    Si, en cours de mission, le statut de l’entreprise utilisatrice passe d’assurable à non assurable, le prélèvement automatique ou le dépôt s’applique immédiatement.


Article 5 – Résolution

  1. Si l’une des parties manque à ses obligations découlant du contrat de mise à disposition, l’autre partie est en droit – outre ce qui est prévu dans le contrat – de résoudre le contrat de mise à disposition à l’amiable par lettre recommandée. La résolution n’intervient qu’après que la partie défaillante a été mise en demeure par écrit et a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier au manquement grave.

  2. En outre, l’une des parties est en droit, sans mise en demeure ni sommation, de résoudre totalement ou partiellement le contrat de mise à disposition à l’amiable par lettre recommandée, avec effet immédiat, si :
    a. l’autre partie demande (un sursis de paiement) ou se voit accorder (un sursis de paiement) provisoire ou définitif ;
    b. l’autre partie demande sa propre faillite ou est déclarée en faillite ;
    c. l’entreprise de l’autre partie est liquidée ;
    d. l’autre partie cesse son activité actuelle ;
    e. une part substantielle du patrimoine de l’autre partie fait l’objet d’une saisie indépendante de la volonté de la première partie, ou si l’autre partie n’est plus raisonnablement en mesure de remplir ses obligations découlant du contrat de mise à disposition.

  3. Si, au moment de la résolution, l’entreprise utilisatrice a déjà reçu des prestations en exécution du contrat de mise à disposition, elle ne peut le résoudre que partiellement, et uniquement pour la partie non encore exécutée par ou au nom de l’entreprise de travail temporaire.

  4. Les montants que l’entreprise de travail temporaire a facturés avant la résolution à l’entreprise utilisatrice pour les prestations déjà effectuées dans le cadre du contrat de mise à disposition restent dus et deviennent immédiatement exigibles au moment de la résolution.

  5. Si, après mise en demeure, l’entreprise utilisatrice ne remplit pas, pas complètement ou pas à temps une quelconque obligation découlant du contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire est en droit de suspendre ses obligations envers l’entreprise utilisatrice, sans être tenue à aucune indemnisation, ou d’exiger de l’entreprise utilisatrice une garantie financière sous forme d’acompte ou de garantie bancaire. Le montant de l’acompte ou de la garantie bancaire doit être proportionné aux obligations de l’entreprise utilisatrice au titre du contrat de mise à disposition. Ce qui précède s’applique également dans les situations visées au paragraphe 2 du présent article.

  6. Si, de l’avis de l’entreprise de travail temporaire, il existe un doute sérieux quant à la situation financière de l’entreprise utilisatrice, celle-ci fournira, à la demande de l’entreprise de travail temporaire, la garantie financière visée au paragraphe 5.


Article 6 – Responsabilité

  1. Sous réserve des dispositions impératives et dans le respect des principes généraux de la raison et de l’équité, l’entreprise de travail temporaire n’est tenue à aucune indemnisation de quelque dommage que ce soit, direct ou indirect, subi par l’intérimaire ou par des biens ou des personnes de l’entreprise utilisatrice ou d’un tiers, lorsque ce dommage résulte :
    a. de la mise à disposition de l’intérimaire par l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice, même s’il apparaît que l’intérimaire ne satisfait pas aux exigences fixées par l’entreprise utilisatrice ;
    b. de la résiliation unilatérale du contrat de mission d’intérim par l’intérimaire ;
    c. d’un acte ou d’une omission de l’intérimaire, de l’entreprise utilisatrice elle-même ou d’un tiers, y compris la conclusion par l’intérimaire d’obligations.

  2. La responsabilité éventuelle de l’entreprise de travail temporaire pour les dommages directs est en tout état de cause limitée, par événement, à 50 % du montant facturé ou à facturer au titre de la prestation concernée. L’entreprise de travail temporaire n’est jamais responsable des dommages indirects, y compris les dommages consécutifs.

  3. L’entreprise utilisatrice est tenue de souscrire une assurance responsabilité civile suffisante et globale couvrant tous les dommages directs et indirects visés au paragraphe 1 du présent article.

  4. L’entreprise utilisatrice doit, en tout état de cause, garantir l’entreprise de travail temporaire contre toute réclamation d’intérimaires ou de tiers visant à obtenir l’indemnisation des dommages visés au paragraphe 1 du présent article, subis par ces intérimaires ou par ces tiers.

  5. Les limitations de responsabilité visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de l’entreprise de travail temporaire et/ou de son personnel dirigeant.

  6. L’entreprise de travail temporaire a toujours le droit, si et dans la mesure du possible, de réparer les dommages subis par l’entreprise utilisatrice. À cette fin, l’entreprise de travail temporaire a également le droit de prendre des mesures visant à prévenir ou limiter d’éventuels dommages.


Article 7 – Force majeure

  1. En cas de force majeure de l’entreprise de travail temporaire, ses obligations au titre du contrat de mise à disposition sont suspendues tant que la situation de force majeure perdure. Par force majeure, il faut entendre toute circonstance indépendante de la volonté de l’entreprise de travail temporaire qui empêche de façon permanente ou temporaire l’exécution du contrat de mise à disposition et qui ne peut être mise à sa charge ni en vertu de la loi ni selon les critères de la raison et de l’équité.

  2. Dès qu’une situation de force majeure au sens du paragraphe 1 survient chez l’entreprise de travail temporaire, celle-ci en informe l’entreprise utilisatrice.

  3. Sauf indication contraire, sont également considérées comme cas de force majeure : grève, occupation d’entreprise, blocages, embargo, mesures gouvernementales, guerre, révolution ou situation similaire, coupures de courant, pannes de lignes de communication électroniques, incendie, explosion et autres calamités, dégâts des eaux, inondation, tremblement de terre et autres catastrophes naturelles, ainsi que maladies de grande ampleur de nature épidémiologique au sein du personnel.

  4. Tant que la situation de force majeure perdure, les obligations de l’entreprise de travail temporaire sont suspendues. Cette suspension ne vaut toutefois pas pour les obligations non affectées par la force majeure et déjà nées avant la survenance de celle-ci.

  5. Si la situation de force majeure dure depuis trois mois ou dès qu’il est établi qu’elle durera plus de trois mois, chacune des parties est en droit de mettre fin au contrat de mise à disposition de manière anticipée, sans préavis. L’entreprise utilisatrice reste, même après une telle résiliation, tenue de payer à l’entreprise de travail temporaire les rémunérations dues pour la période précédant la situation de force majeure.

  6. Pendant la situation de force majeure, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue à indemniser un quelconque dommage de l’entreprise utilisatrice, ni après la résiliation du contrat de mise à disposition visée au paragraphe 5.


Article 8 – Litiges

  1. Le contrat de mise à disposition est régi par le droit néerlandais.

  2. Tout litige entre les parties lié au contrat de mise à disposition relève de la compétence exclusive du juge néerlandais.

  3. Dans la mesure où de tels litiges relèvent de la compétence du tribunal de première instance, ils seront exclusivement portés devant le tribunal du ressort dans lequel l’entreprise de travail temporaire est établie.


Chapitre 2 – CONDITIONS POUR LA MISE À DISPOSITION D’INTÉRIMAIRES

Article 9 – Le recours à des intérimaires

  1. Le contrat de mission d’intérim est conclu entre l’intérimaire et l’entreprise de travail temporaire. La convention collective NBBU pour les intérimaires s’applique au contrat de mission d’intérim. Aucun contrat de travail n’existe entre l’entreprise utilisatrice et l’intérimaire.

  2. Lors de la mise à disposition de l’intérimaire par l’entreprise de travail temporaire à l’entreprise utilisatrice, l’intérimaire travaille en pratique sous la direction et le contrôle de l’entreprise utilisatrice. L’entreprise utilisatrice y met en œuvre la même diligence que pour ses propres salariés. L’entreprise de travail temporaire, en tant qu’employeur formel, n’a pas de visibilité sur le lieu de travail ni sur les tâches effectuées.

  3. Les travaux sont exécutés tels que convenus dans le contrat de mise à disposition. Si l’entreprise utilisatrice souhaite y déroger en cours de contrat, cela ne peut se faire qu’en concertation avec l’entreprise de travail temporaire.


Article 10 – Rémunération horaire et autres indemnités de l’intérimaire

  1. Le salaire et les indemnités de l’intérimaire sont déterminés avant la mise à disposition et, si nécessaire, pendant celle-ci, et sont identiques au salaire et aux indemnités attribués aux salariés comparables, occupant des fonctions équivalentes, au service de l’entreprise utilisatrice (principe dit de « l’égalité de rémunération »).

  2. Le salaire et les autres indemnités comprennent les éléments suivants :
    a. le salaire périodique applicable dans l’échelle ;
    b. la réduction du temps de travail applicable. Celle-ci peut, au choix de l’entreprise de travail temporaire, être compensée en temps et/ou en argent ;
    c. les majorations pour heures supplémentaires, horaires décalés, travail de nuit, travail irrégulier (y compris les jours fériés) et travail en équipes ;
    d. les augmentations de salaire initiales ;
    e. les indemnités non imposables : frais de déplacement, frais de logement et autres frais nécessaires à l’exercice de la fonction ;
    f. les échelons (augmentations périodiques).
    N.B. : pour les intérimaires occupés dans le secteur du bâtiment, des conditions particulières s’appliquent.

  3. L’entreprise utilisatrice informe en temps utile l’entreprise de travail temporaire des éléments visés au paragraphe 2.
    Si l’entreprise utilisatrice fournit des informations inexactes concernant ces éléments, l’entreprise de travail temporaire est en droit de corriger rétroactivement, à compter du début de la fonction concernée, le salaire et les indemnités de l’intérimaire ainsi que le tarif facturé à l’entreprise utilisatrice, et de les lui facturer.

  4. Si le salaire et les indemnités de l’intérimaire ne peuvent être déterminés selon le principe de l’égalité de rémunération, ils sont fixés en concertation entre l’entreprise de travail temporaire, l’intérimaire et l’entreprise utilisatrice. Le niveau de formation et l’expérience de l’intérimaire, ainsi que les responsabilités et compétences requises pour l’exercice de la fonction, servent alors de lignes directrices.

  5. Si, après l’arrivée de l’intérimaire sur le lieu de travail, l’entreprise utilisatrice fait appel à son offre de travail pour moins de trois heures, l’entreprise utilisatrice est tenue de payer à l’entreprise de travail temporaire le tarif entreprise utilisatrice pour au moins trois heures par appel lorsque :
    a. le volume de travail convenu est inférieur à 15 heures par semaine et que les horaires ne sont pas fixés ; ou
    b. l’entreprise utilisatrice n’a pas fixé le volume de travail ou ne l’a pas fait de manière univoque.

  6. Si, du fait de son organisation, l’entreprise utilisatrice impose à l’intérimaire de disposer de certains moyens, tels qu’un extrait de casier judiciaire ou des équipements de protection individuelle, ceux-ci sont, dans la mesure du possible, fournis par l’entreprise utilisatrice. Si les moyens sont fournis par l’entreprise de travail temporaire, celle-ci est en droit de facturer à l’entreprise utilisatrice les coûts y afférents.


Article 11 – Contenu du contrat de mise à disposition et délais de préavis

  1. Le contrat de mise à disposition mentionne la durée de la mise à disposition de l’intérimaire et, si celle-ci n’est pas claire à l’avance, en donne une estimation aussi précise que possible. Dans la mesure du possible et souhaitable, le contrat précise également la date de début et de fin de la mise à disposition, le nombre d’heures à travailler, le délai de préavis et les conditions de travail de l’intérimaire.

  2. Si la clause de mission (uitzendbeding) s’applique au contrat de mission d’intérim, ni l’entreprise de travail temporaire ni l’entreprise utilisatrice ne sont tenues de respecter un délai de préavis si elles souhaitent mettre fin à la mise à disposition, sauf accord écrit contraire.

  3. Si la clause de mission ne s’applique pas au contrat de mission d’intérim, celui-ci est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Dans ce cas, le contrat de mise à disposition ne prend fin qu’à l’expiration de la durée convenue de la mise à disposition, sauf accord écrit contraire.

  4. Si l’entreprise utilisatrice souhaite mettre fin de manière anticipée à la mise à disposition d’un intérimaire employé dans le cadre d’un contrat de mission d’intérim à durée déterminée ou indéterminée, elle doit à l’entreprise de travail temporaire une indemnité immédiatement exigible. Cette indemnité correspond à 100 % du dernier tarif entreprise utilisatrice applicable à l’intérimaire concerné, multiplié par le nombre d’heures convenu dans le contrat de mise à disposition pour la période allant de la date de fin anticipée jusqu’à la date de fin initialement convenue du contrat de mise à disposition.

  5. Si l’entreprise utilisatrice souhaite mettre fin à la mise à disposition alors qu’aucune durée n’a été convenue et que l’intérimaire est employé dans le cadre d’un contrat de mission d’intérim à durée déterminée ou indéterminée, un délai de préavis de 20 jours ouvrables s’applique, sauf accord écrit contraire.


Article 12 – Conclusion par l’entreprise utilisatrice d’une relation de travail directe avec l’intérimaire

  1. Si l’entreprise utilisatrice souhaite conclure directement avec un intérimaire mis ou à mettre à disposition par l’entreprise de travail temporaire un contrat de travail ou toute autre relation de travail, elle en informe immédiatement l’entreprise de travail temporaire par écrit. Les parties se concertent ensuite au sujet du souhait de l’entreprise utilisatrice.

  2. On entend par « autre relation de travail » au sens du présent article notamment :
    a. la nomination en tant que fonctionnaire ;
    b. le contrat de prestation de services ;
    c. le contrat d’entreprise ;
    d. la mise à disposition de l’intérimaire à l’entreprise utilisatrice par un tiers (par exemple une autre entreprise de travail temporaire) pour le même travail ou un travail différent.

  3. L’entreprise utilisatrice ne conclut pas directement de contrat de travail avec l’intérimaire si ce dernier n’a pas résilié valablement son contrat de mission d’intérim avec l’entreprise de travail temporaire, sans préjudice des autres obligations de l’entreprise utilisatrice visées au paragraphe 4 du présent article.

  4. Si l’entreprise utilisatrice conclut, immédiatement après la mise à disposition, un contrat de travail ou une autre relation de travail avec l’intérimaire concerné dans un délai de 1 040 heures à compter du début du contrat de mise à disposition, elle doit à l’entreprise de travail temporaire une indemnité immédiatement exigible et non susceptible de réduction judiciaire. Cette indemnité correspond à 25 % du dernier tarif entreprise utilisatrice applicable à l’intérimaire concerné, multiplié par le nombre d’heures restant à travailler jusqu’aux 1 040 heures.
    (Exemple : un intérimaire a travaillé 800 heures au tarif de 25 € ; l’indemnité est de 25 % × 25 € × (1 040 – 800) = 6,25 € × 240 = 1 500 €.)

  5. Si l’entreprise utilisatrice conclut un contrat de travail ou une autre relation de travail avec l’intérimaire concerné :

    • six mois après la fin de sa mise à disposition chez l’entreprise utilisatrice alors que 1 040 heures n’ont pas encore été travaillées, ou

    • six mois après la présentation par l’entreprise de travail temporaire d’un intérimaire qu’elle a recruté et sélectionné, sans qu’il y ait eu de mise à disposition préalable,
      l’entreprise utilisatrice doit à l’entreprise de travail temporaire l’indemnité visée au paragraphe 4. Cela vaut tant lorsque l’entreprise utilisatrice a contacté l’intérimaire (directement ou via des tiers) que lorsque l’intérimaire a contacté l’entreprise utilisatrice (directement ou via des tiers).
      Si aucun tarif entreprise utilisatrice n’a encore été convenu, l’indemnité visée au paragraphe 4 correspond à 50 % du salaire horaire brut que l’intérimaire aurait perçu selon l’article 10, multiplié par le nombre d’heures visé au paragraphe 4.

  6. L’entreprise utilisatrice (sous-utilisatrice) qui ne prête pas son propre personnel, mais qui met à son tour à disposition un intérimaire qu’elle a elle-même emprunté auprès d’une autre entreprise (l’entreprise utilisatrice finale), doit à l’entreprise de travail temporaire (employeur) l’indemnité visée au paragraphe 4 lorsqu’une relation de travail directe est conclue entre l’entreprise utilisatrice finale et l’intérimaire dans un délai de 1 040 heures à compter du début du contrat de mise à disposition.


Article 13 – Sélection des intérimaires

  1. L’intérimaire est sélectionné par l’entreprise de travail temporaire, d’une part, sur la base des compétences et aptitudes des intérimaires disponibles dont elle a connaissance, et, d’autre part, sur la base des informations fournies par l’entreprise utilisatrice concernant les tâches à accomplir.

  2. L’entreprise utilisatrice ne peut formuler, dans les informations relatives aux tâches à accomplir visées au paragraphe 1, aucune exigence sans lien avec la fonction. En tout état de cause, de telles exigences ne seront pas prises en compte par l’entreprise de travail temporaire.

  3. Si un intérimaire ne répond pas aux exigences fixées par l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit en informer l’entreprise de travail temporaire dans un délai de 4 heures à compter du début des travaux. Dans ce cas, l’entreprise utilisatrice doit payer à l’entreprise de travail temporaire au minimum la rémunération et les indemnités dues à l’intérimaire, majorées de la part patronale des charges sociales, cotisations et autres obligations découlant de la convention collective.

  4. Pendant la durée du contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire est en droit de proposer le remplacement de l’intérimaire, par exemple si ce dernier n’est plus en mesure d’effectuer le travail. Le tarif entreprise utilisatrice est alors à nouveau déterminé.


Article 14 – Obligation de diligence de l’entreprise utilisatrice et garantie envers l’entreprise de travail temporaire

  1. L’entreprise utilisatrice est consciente qu’en vertu de la loi néerlandaise sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet) et de l’article 7:658 du Code civil néerlandais, elle est tenue d’assurer un lieu de travail sûr pour l’intérimaire. Elle fournit à l’intérimaire des instructions concrètes pour éviter que celui-ci ne subisse un dommage dans l’exercice de ses fonctions. L’entreprise utilisatrice fournit également à l’intérimaire les équipements de protection individuelle nécessaires.

  2. Avant le début de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice fournit à l’intérimaire et à l’entreprise de travail temporaire les informations nécessaires concernant les qualifications professionnelles requises de l’intérimaire, ainsi que l’analyse et l’évaluation des risques (RI&E) décrivant les caractéristiques spécifiques du poste de travail concerné.

  3. L’entreprise utilisatrice ne prêtera pas à son tour à un tiers l’intérimaire mis à sa disposition pour travailler sous la direction et le contrôle de ce tiers, sans l’autorisation de l’entreprise de travail temporaire.

  4. L’entreprise utilisatrice est responsable envers l’intérimaire et l’entreprise de travail temporaire et doit, par conséquent, indemniser tout dommage subi par l’intérimaire dans l’exercice de ses fonctions, sauf si ce dommage résulte en majeure partie d’un acte intentionnel ou d’une imprudence consciente de la part de l’intérimaire, et ce, sans préjudice de l’article 6.

  5. Si l’intérimaire subit, dans l’exercice de ses fonctions, des blessures entraînant son décès, l’entreprise utilisatrice est tenue, conformément à l’article 6:108 du Code civil néerlandais, d’indemniser les personnes visées à cet article, ainsi que l’entreprise de travail temporaire, sauf si le dommage résulte en majeure partie d’un acte intentionnel ou d’une imprudence consciente de la part de l’intérimaire, et ce, sans préjudice de l’article 6.

  6. L’entreprise utilisatrice doit à tout moment garantir l’entreprise de travail temporaire contre toute réclamation introduite contre cette dernière en raison du non-respect par l’entreprise utilisatrice des obligations visées au paragraphe 1 du présent article et autorise l’entreprise de travail temporaire à céder ses propres droits à l’intéressé direct ou à les faire valoir conjointement avec ce dernier contre l’entreprise utilisatrice.

  7. L’entreprise utilisatrice est tenue de souscrire une assurance responsabilité civile suffisante et globale couvrant tous les dommages directs et indirects visés au présent article.


Article 15 – Identification et données à caractère personnel

  1. Lors du début de la mise à disposition, l’entreprise utilisatrice vérifie l’identité de l’intérimaire sur la base du document d’identité original et en conserve une copie dans sa comptabilité.

  2. L’entreprise utilisatrice traite de manière confidentielle les données personnelles des intérimaires dont elle prend connaissance dans le cadre de la mise à disposition et les traite conformément à la loi néerlandaise sur la protection des données à caractère personnel (Wet bescherming persoonsgegevens).

  3. L’entreprise de travail temporaire n’est pas responsable des amendes ou réclamations imposées à l’entreprise utilisatrice pour non-respect des obligations visées aux paragraphes précédents.


Article 16 – Véhicule de fonction et fermeture d’entreprise

  1. Si l’entreprise utilisatrice a l’intention de mettre un véhicule de fonction à disposition de l’intérimaire, elle en informe immédiatement l’entreprise de travail temporaire. Ce n’est qu’en concertation avec l’entreprise de travail temporaire que l’entreprise utilisatrice peut convenir avec l’intérimaire que le véhicule puisse être utilisé à titre privé, afin que l’entreprise de travail temporaire puisse en tenir compte dans le traitement fiscal. Si l’entreprise utilisatrice omet de le faire, elle doit indemniser l’entreprise de travail temporaire pour les dommages, coûts et conséquences (fiscales) qui en résultent.

  2. Si, pendant la mise à disposition, l’entreprise est fermée ou si un jour chômé obligatoire est appliqué, l’entreprise utilisatrice en informe l’entreprise de travail temporaire lors de la conclusion du contrat de mise à disposition, afin que l’entreprise de travail temporaire puisse en tenir compte dans la détermination des conditions de travail. Si l’entreprise utilisatrice omet de le faire, elle doit, pendant la période de fermeture ou de jour chômé obligatoire, payer à l’entreprise de travail temporaire le nombre d’heures convenu dans le contrat de mise à disposition, multiplié par le dernier tarif entreprise utilisatrice applicable.


Chapitre 3 – CONDITIONS POUR LE PLACEMENT

Article 17 – Applicabilité des dispositions générales

  1. Les dispositions du chapitre 1 des présentes conditions générales s’appliquent mutatis mutandis à la relation entre l’entreprise de placement et le client, à l’exception de l’article 3, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7.

  2. Lorsque, dans le chapitre 1 des présentes conditions générales, il est fait référence à : « entreprise de travail temporaire », « entreprise utilisatrice », « intérimaire » ou « mise à disposition », il faut, lorsqu’il s’agit de placement, lire respectivement : « entreprise de placement », « client », « candidat » et « placement ».


Article 18 – Honoraires et contenu du contrat de placement

  1. Les honoraires dus par le client à l’entreprise de placement peuvent consister soit en un montant fixe convenu à l’avance, soit en un pourcentage convenu à l’avance du salaire annuel brut à temps plein proposé au candidat, augmenté de l’indemnité de vacances.

  2. Sauf accord écrit contraire, les honoraires visés au paragraphe 1 du présent article ne sont dus que si le placement a conduit à la conclusion d’un contrat de travail ou d’une nomination en tant que fonctionnaire avec un candidat sélectionné par l’entreprise de placement.

  3. Le contrat de placement précise, dans la mesure où cela est pertinent, la durée du placement, les modalités de son exécution par l’entreprise de placement et les honoraires dus à celle-ci par le client.

  4. Les honoraires ne comprennent pas les coûts de diffusion et de production des annonces, les frais de déplacement et de séjour du candidat ni les coûts des tests psychologiques. Ceux-ci et les autres postes indiqués « pro memorie » sont facturés sur la base des coûts réels.


Article 19 – Conclusion d’une relation de travail par le client avec le candidat

Si, pendant la durée de la mission de placement ou dans un délai de six mois après sa fin, le client conclut directement avec un candidat sélectionné par l’entreprise de placement un contrat de travail ou procède à sa nomination en tant que fonctionnaire, il doit à l’entreprise de placement une pénalité immédiatement exigible, non susceptible de réduction judiciaire, égale aux honoraires convenus pour le placement ou aux honoraires qui auraient été facturés s’il n’y avait pas eu de relation de travail directe telle que décrite ci-dessus.


Article 20 – Sélection du candidat

  1. Le candidat est sélectionné par l’entreprise de placement, d’une part, sur la base des souhaits du client concernant les compétences et aptitudes du candidat et des informations fournies au sujet de la nature de la fonction, et, d’autre part, sur la base des compétences et aptitudes des candidats connues de l’entreprise de placement.

  2. Le client ne peut formuler, dans ses souhaits et informations concernant le candidat recherché et la nature de la fonction visés au paragraphe 1, aucune exigence sans lien avec la fonction. De telles exigences ne seront en tout état de cause pas prises en compte par l’entreprise de placement.


Chapitre 4 – CONDITIONS POUR LE PAYROLLING

Article 21 – Applicabilité des chapitres 1 et 2

  1. Lorsqu’il existe entre le salarié et l’entreprise de payrolling un contrat de payrolling, les dispositions des chapitres 1 et 2 des présentes conditions générales s’appliquent mutatis mutandis à la relation entre l’entreprise de payrolling et l’entreprise utilisatrice, à l’exception de l’article 11, paragraphes 2 à 5, de l’article 12, paragraphes 4 à 6, et de l’article 13.

  2. Lorsque, dans les chapitres 1 et 2 des présentes conditions générales, il est fait référence à « entreprise de travail temporaire », « intérimaire » et « contrat de mission d’intérim », il faut, lorsqu’il s’agit de payrolling, lire respectivement : « entreprise de payrolling », « salarié » et « contrat de payrolling ».


Article 22 – Facturation

Si, pour des raisons imprévues, le salarié n’est pas en mesure de travailler, par exemple en cas de maladie ou d’absence de mission, les heures non travaillées sont également facturées lorsque l’entreprise de payrolling a une obligation de maintien de salaire envers le salarié.


Article 23 – Conditions de travail complémentaires

L’application d’une condition de travail provenant de la convention collective de l’entreprise utilisatrice n’est possible que si elle ne contredit pas la convention collective NBBU applicable aux intérimaires et dans la mesure où cela a été convenu par écrit.


Article 24 – Conclusion et fin du contrat de mise à disposition

  1. Avant que l’entreprise de payrolling ne conclue un contrat de payrolling avec le salarié, l’entreprise utilisatrice fournit des informations correctes et complètes sur l’historique de travail du salarié auprès d’elle. Si l’entreprise utilisatrice fournit des informations inexactes ou incomplètes, elle indemnise l’entreprise de payrolling pour le dommage qui en résulte.

  2. Le contrat de mise à disposition ne peut être résilié ou, par dérogation à l’article 5, dissous que lorsque le contrat de payrolling entre l’entreprise de payrolling et le salarié a été valablement résilié. Le cas échéant, l’entreprise utilisatrice apporte sa coopération au payrolling du salarié via un autre employeur ou à la (ré)intégration du salarié dans ses propres effectifs.

  3. Ce n’est que lorsqu’il ne peut raisonnablement être exigé d’une partie, selon les normes de la raison et de l’équité, de poursuivre le contrat de mise à disposition, que celui-ci peut être résilié avant la date visée au paragraphe 2. Si l’entreprise de payrolling a une obligation de maintien de salaire envers le salarié, l’entreprise utilisatrice respecte un délai de préavis d’au moins trois mois, sauf accord écrit contraire.


Ces Conditions Générales ont été déposées au Registre du Commerce (Kamer van Koophandel) de Breda le 14 juillet 2011 sous le numéro 20092214.